Article L10 du Code de justice administrative

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Version09/10/2016
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Version25/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R199 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 68 (Ab), Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 68 al. 1er, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, R200 al. 6

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
8 textes citent l'article

Commentaires85


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

spécifiques prévus pour certaines catégories de fonctionnaires : magistrats judiciaires (article 76-1-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958), membres des juridictions administratives (articles L. 133-7-1 et L. 233-7 du code de justice administrative), magistrats de la Cour des comptes et membres de l'IGF (article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat) ou encore professeurs des universités et assimilés (deuxième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation) 1 Ces conclusions […]

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Itinéraires Avocats · 31 août 2023

>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les instructions émises en la matière en direction des autorités administratives intéressées (État et autres personnes morales de droit public) afin de renforcer la sécurité juridique, sans préjudice de la création éventuelle d'une obligation réglementaire de publicité dans le code de justice administrative concernant toutes mesures ordonnées par la juridiction administrative modifiant l'état du droit en vigueur. […] Il résulte des articles L. 10 et R. 741-13 et suivants du Code de justice administrative que le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public de ces décisions, […]

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Décisions378


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00938, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2010 sous le n° 10MA00398, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est situé 10 rue Haguenau à Strasbourg (67000), représenté par sa directrice, par M e Candon, avocat ; […] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802600 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 18MA04955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est irrégulier faute de lecture en audience publique et, par ailleurs, de convocations régulières à l'audience de lecture en méconnaissance des articles L. 10 et R. 741-1 du code de justice administrative et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2011, n° 0710315
Annulation

[…] à titre subsidiaire, à la charge des sociétés Terrasse Industries, Isobac et Lapouyade, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que par un acte d'engagement du 10 mars 2004, l'Etablissement du Génie de Paris a attribué à la SA FRANCILIA, mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises, un marché de travaux ayant pour objet la construction du service central de préservation des prélèvements biologiques au quartier du colonel Lange, […]

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  • Décompte général·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Industrie·
  • Titre·
  • Recours administratif·
  • Pénalité de retard·
  • Marches·
  • Stipulation·
  • Sociétés
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Documents parlementaires63

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont institué une mise à disposition du public de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions des ordres judiciaire et administratif. Par renvoi à un décret en Conseil d'État, ces deux articles ont confié au pouvoir réglementaire le soin de définir le cadre juridique de cette mise à disposition. Afin d'éclairer la rédaction des décrets d'applications de ces articles 20 et 21, la garde des sceaux, ministre de la justice a confié au Professeur Loïc Cadiet la présidence d'une mission d'étude … Lire la suite…
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