Article L112-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 100 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2016

[…] 4 L'article 1er du décret no 2014-1264 du 23 octobre 2014 prévoit que le silence de l'État ou de ses établissements publics administratifs continue à valoir rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives. […] L'article 19 de la loi DCRA n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu L. 112-6 du code, qui s'applique en l'absence de disposition y faisant obstacle dans la loi CADA, […] n° 264636, T. p., qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2101072
Rejet

[…] — la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 ; […] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (). ». Aux termes de l'article

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  • Maire·
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  • Voies de recours·
  • Commissaire de justice·
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2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2004366
Rejet

[…] Par une lettre du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. […] L. 112-3 et L. 122-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Il en résulte que le rejet implicite né à la suite de

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 octobre 2022, n° 2101422
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, […] Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ». Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ».

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