Article L121-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

I. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

II. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

III. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

IV. – Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
10 textes citent l'article

Commentaires11


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

Les membres actuels du Conseil d'Etat (231 au 1er janvier 2020) sont recrutés pour environ les deux tiers par concours. […] Le nouvel article L. 133-9 du Code de justice administrative, est beaucoup plus précis que l'article L. 121-4 puisqu'il énumère les catégories d'agents qui peuvent être nommés. Il s'agit par exemple des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire ou encore des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

Les membres actuels du Conseil d'Etat (231 au 1er janvier 2020) sont recrutés pour environ les deux tiers par concours. […] Le nouvel article L. 133-9 du Code de justice administrative, est beaucoup plus précis que l'article L. 121-4 puisqu'il énumère les catégories d'agents qui peuvent être nommés. Il s'agit par exemple des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire ou encore des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités. […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1101450
Rejet

[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour M e Matari de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Elle soutient substituer au moyen tiré de l'inconventionalité de l'article L. 121-1 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale tiré de l'appréciation de son droit au séjour en France, notamment au regard de la charge qu'il pourrait constituer pour le système d'assurance maladie et sociale français ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, n° 1501046
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 23 décembre 2015, M me X, représentée par M e Madignier, demande au tribunal, à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 1501046, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 121-4 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 19 octobre 2016, 395562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. […]

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