Article L121-5 du Code de justice administrative
Article L121-4
Article L121-6
Entrée en vigueur le 15 octobre 2016

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 ème chambre, 26 juin 2018, n° 2017035299

[…] Vu les articles L.121-2, L.121-4 et L.121-5 du Code de Ja consommation, Vu l'article 1137 du Code civil, […] ur Le greffier L sident

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2Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2010, n° 1000636Rejet

[…] — les dotations auxquelles elle a droit ne sont pas contestables au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles ; d'une part, le département a légalement l'obligation de contribuer à la politique sociale en application des articles L. 121-1 et L. 121-5 de ce code ; d'autre part, les textes (L. 121-3, L. 314-7-2, L. 312-5-2, L. 314-1, R. 314-36 et R. 314-3-II bis dudit code) réglementent d'une façon détaillée les modalités qui président à l'octroi de ces dotations ; ainsi, le département ne saurait se soustraire à son obligation de fixer la tarification des établissements gérés par l'ADAPEI, ceux-ci ne pouvant d'ailleurs fonctionner sans qu'aient été fixés ces tarifs ; […] Vu le code de justice administrative ;

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[…] – le code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article 6 ter alors applicable de la loi du 13 juillet 1983, reprise à l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. […] Aux termes de l'article L. 135-3 de ce code : « Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. (…)». […]

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