Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.
[…] Vu les articles L.121-2, L.121-4 et L.121-5 du Code de Ja consommation, Vu l'article 1137 du Code civil, […] ur Le greffier L sident
[…] - il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'un compte-rendu contradictoire de la visite du site ait été dressé et remis immédiatement après la visite à la dirigeante, responsable du centre conformément à l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure ; […] Si la durée de fonctions des conseillers d'Etat en service extraordinaire est de cinq ans non renouvelable selon l'article L. 121-5 du code de justice administrative et qu'à la date des décisions M. D… n'était plus conseiller d'Etat en service extraordinaire, l'article L. 137-1 du même code prévoit que « lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, […]
[…] – le code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article 6 ter alors applicable de la loi du 13 juillet 1983, reprise à l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. […] Aux termes de l'article L. 135-3 de ce code : « Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. (…)». […]