Article L121-5 du Code de justice administrative

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Version15/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2016

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2016

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 26 juin 2018, n° 2017035299

[…] JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2 A titre principal, Vu les articles L.121-2, L.121-4 et L.121-5 du Code de Ja consommation, Vu l'article 1137 du Code civil, — Prononcer la nullité du contrat de location souscrit par la SEMHACH le 22 septembre 2016 et liant cette dernière aux sociétés XERO BOUTIQUE 91 et CM-CIC LEASING SOLUTIONS : — Juger que la nullité du contrat liant la SEMHACH à XERO BOUTIQUE 91 entraîne la nullité du contrat de financement liant la SEMHACH à CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;

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  • Leasing·
  • Contrat de location·
  • Société publique locale·
  • Résiliation·
  • Loyer·
  • Maintenance·
  • Matériel·
  • Titre·
  • Coûts·
  • Conditions générales

2Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2010, n° 1000636
Rejet

[…] — d'enjoindre au président du conseil général des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les arrêtés de tarification, pour l'année 2009, des prestations fournies par l'ADAPEI pour chacun de ses établissements, […] — les dotations auxquelles elle a droit ne sont pas contestables au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles ; d'une part, le département a légalement l'obligation de contribuer à la politique sociale en application des articles L. 121-1 et L. 121-5 de ce code ; d'autre part, les textes (L. 121-3, L. 314-7-2, […]

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  • Département·
  • Tarification·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Déficit·
  • Juge des référés·
  • Famille
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