Article L122-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version15/12/2011
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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Village Justice · 8 janvier 2021

En conséquence, dès réception d'une lettre de la préfecture informant qu'une personne fait l'objet d'une enquête administrative, celle-ci doit émettre des observations écrites sur le fondement de l'article L122-1 du code de justice administrative.

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BOFiP · 12 septembre 2012

En cas d'empêchement, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section du contentieux ; le président de la section du contentieux est suppléé par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers ainsi que les présidents de sous section mentionnés au 5° de l'article R 122-20 du CJA sont suppléés par les présidents de sous section, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, […] En vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de justice administrative (CJA), les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

[…] 2.5. […] Un décret suffit pour ce faire : si le principe du caractère collégial des décisions juridictionnelles est posé dès l'article L.3 du code de justice administrative, la loi peut en disposer autrement et l'article L. 122-1 permet au président de la section du contentieux et aux présidents de sous-sections – mais pas aux présidents adjoints – de « régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ». Il nous paraît envisageable d'inclure le prononcé du sursis à exécution dans un tel cadre prévu par l'article R. 122-12 du code.

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Décisions78


1Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700247
Rejet

[…] 2°) condamne le centre hospitalier de Bagnères de Bigorre à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que le code du travail est inapplicable aux agents contractuels des établissements hospitaliers ; que M me Y invoque donc vainement les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3-10 de ce code ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2013, n° 1303886
Rejet

[…] 1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne mettre en œuvre la procédure d'expulsion qu'à compter du 1 er juillet 2013 ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article L. 122-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à M e C D la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 K de le condamner aux entiers dépens ; elle soutient que :

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3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 décembre 2015, 14DA00940, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un jugement n° 1106751 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, en retenant le moyen, fondé sur l'article R. 122-13 du code de l'environnement, tiré de l'absence au dossier d'enquête publique de l'avis motivé émis le 5 mars 2010 par l'autorité compétente en matière d'environnement, a exposé les raisons qui justifiaient selon lui son motif d'annulation ; que, par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés en défense, a suffisamment motivé son jugement ;

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