Article L131-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6


Village Justice · 31 août 2022

[…] de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l' […] La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit dans le code de justice administrative des dispositions, figurant à l'article L. 131-2 pour les membres du Conseil d'Etat et à l'article L. 231-1-1 pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles les membres de la juridiction administrative » exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent […] A…, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 131-4 du code de justice administrative conforme à la Constitution. Le moyen d'inconstitutionnalité ne peut donc qu'être écarté.

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Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2020

Les travaux parlementaires à l'origine de l'article L. 131-4 du code de justice administrative indiquent que « la reconnaissance législative de cette charte devrait lui conférer un caractère opposable, susceptible éventuellement de motiver une action disciplinaire en cas de manquement grave. […]

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Décisions56


1Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2024, n° 2401733
Non-lieu à statuer

[…] B A, représentés par M e Pawlotsky, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans », ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […]

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    2Tribunal administratif de Nice, 26 octobre 2022, n° 2204935
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, […] L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre A les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ».

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    3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 411070, Publié au recueil Lebon
    Rejet

    ) Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […]

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    • 1) portée·
    • Charte de déontologie de la juridiction administrative (sol·
    • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
    • Membres honoraires et anciens membres de la juridiction·
    • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
    • Juridictions administratives et judiciaires·
    • Magistrats et auxiliaires de la justice·
    • Magistrats de l'ordre administratif·
    • 2) décision susceptible de recours·
    • Erreur manifeste d'appréciation
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