Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
Pour cette raison, dans un article publié par Le Monde diplomatique en novembre 2020, deux hauts fonctionnaires soulignaient et critiquaient l'« autocensure » que l'obligation de réserve des agents publics entraîne dans la fonction publique[3]. […] Par exemple, […] que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, […] aux magistrats des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes aux articles L131-2 et L231-1-1 du Code de justice administrative et à l'article L220-4 du Code des juridictions financières.
Lire la suite…Décisions • 36
) Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […]
Lire la suite…- 2) décision susceptible de recours·
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[…] 04-02-03 […] Considérant que selon l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, […] que l'article L. 134-1 du même code dispose que : « (…) les décisions du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juillet 2021, 451268, Inédit au recueil Lebon
[…] en tant que maire, une conférence de presse durant la période de six mois mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, une telle réponse, à supposer même qu'elle méconnaisse l'exigence mentionnée à l'article L. 131-2 du code de justice administrative selon laquelle les membres du Conseil d'Etat ne doivent pas se prévaloir de cette qualité à l'appui d'une activité politique, ne saurait être regardée comme une pression exercée sur les électeurs, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
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Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […]
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