Article L131-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.


Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.


Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.revuedlf.com · 27 avril 2021

Pour cette raison, dans un article publié par Le Monde diplomatique en novembre 2020, deux hauts fonctionnaires soulignaient et critiquaient l'« autocensure » que l'obligation de réserve des agents publics entraîne dans la fonction publique[3]. […] Par exemple, […] que « l'expression publique de leurs opinions est, comme il est dit aux articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, soumise au respect de l'obligation de réserve, […] aux magistrats des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes aux articles L131-2 et L231-1-1 du Code de justice administrative et à l'article L220-4 du Code des juridictions financières.

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www.actu-juridique.fr · 30 décembre 2020

Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions36


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 411070, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […]

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  • 2) décision susceptible de recours·
  • Charte de déontologie de la juridiction administrative (sol·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Membres honoraires et anciens membres de la juridiction·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Introduction de l'instance

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2014, n° 1400396
Rejet

[…] 04-02-03 […] Considérant que selon l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, […] que l'article L. 134-1 du même code dispose que : « (…) les décisions du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […]

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  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Successions·
  • Famille·
  • Mère·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juillet 2021, 451268, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en tant que maire, une conférence de presse durant la période de six mois mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, une telle réponse, à supposer même qu'elle méconnaisse l'exigence mentionnée à l'article L. 131-2 du code de justice administrative selon laquelle les membres du Conseil d'Etat ne doivent pas se prévaloir de cette qualité à l'appui d'une activité politique, ne saurait être regardée comme une pression exercée sur les électeurs, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

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