Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article L136-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version14/04/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
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Décision • 0
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La sanction d'avertissement est la plus faible prévue par l'article L. 136-1 du code de justice administrative (CJA). C'est conformément à l'article L. 136-3, la seule sanction qui n'est pas inscrite au dossier du membre concerné et il n'est pas possible de la rendre publique, avec ou sans ses motifs (article L136-6). […] L'article L. 136-5 du CJA prévoit qu'en cas de réunion de la commission supérieure en formation disciplinaire, le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. […]
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