Article L136-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version14/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3

Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2017

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439932
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2020

La sanction d'avertissement est la plus faible prévue par l'article L. 136-1 du code de justice administrative (CJA). C'est conformément à l'article L. 136-3, la seule sanction qui n'est pas inscrite au dossier du membre concerné et il n'est pas possible de la rendre publique, avec ou sans ses motifs (article L136-6). […] L'article L. 136-5 du CJA prévoit qu'en cas de réunion de la commission supérieure en formation disciplinaire, le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. […]

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