Article L211-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 48

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaires21


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426564
Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2020

[…] établissement public, d'autorité à compétence nationale au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, c'est-à-dire d'identifier une disposition législative ou réglementaire lui conférant un pouvoir réglementaire. […] L'hésitation peut venir des dispositions, issues des articles R. 5223-1 et R. 5223-2 du code du travail et de l'article L. 744-1 du CESEDA, […] alors qu'elle appelle une interprétation restrictive dès lors que les tribunaux administratifs sont les juridictions administratives de droit commun, en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, et que votre compétence de premier ressort doit donc être regardée comme une exception. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439520
Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

La cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse par une ordonnance frappé d'un pourvoi en cassation, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité consistant à reprocher aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, qui définissent respectivement les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ne pas leur confier le contentieux des actes de gouvernement et, en particulier, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 24 juin 2016, n° 1508830
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant que le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative ; que si les conclusions présentées par M. et M me X tendent à ce que le tribunal calcule à nouveau l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 en procédant à une imposition commune, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et M me X en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2012, n° 1204592
Rejet

[…] L. 211-1 du code de justice administrative, que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur ; que, par suite, les conclusions de la requête de M me X Y, qui ne conteste pas la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant d'échanger son permis de conduire, tendant à solliciter du tribunal administratif le retrait de sa demande, sont manifestement irrecevables et doivent, par application des dispositions précitées de l'article

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3Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2012, n° 1201992
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne… » ;

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