Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Article L211-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
Commentaires • 6
La cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse par une ordonnance frappé d'un pourvoi en cassation, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité consistant à reprocher aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, qui définissent respectivement les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ne pas leur confier le contentieux des actes de gouvernement et, en particulier, […]
Lire la suite…[…] Les requérants soutiennent tout d'abord qu'un décret n'était pas compétent pour le faire parce que l'article L. 211-2 du code de justice administrative relatif à la compétence juridictionnelle des cours administratives d'appel n'a pas été modifié et continue à prévoir seulement qu'elles « connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve [de la compétence d'appel du Conseil d'Etat]».
Lire la suite…Décisions • 223
[…] Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2012, n° 1001189
[…] de celle du 15 mai 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, de celle du 22 avril 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et de l'arrêté du maire de Lugrin du 29 décembre 2003 portant retrait de permis de construire tacite et refus de permis de construire, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 issus de la loi organique du 10 décembre 2009, […]
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