Article L211-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version15/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 3, alinéa 2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires10


Vincent Brenot, Emmanuelle Mignon · August et Debouzy · 5 février 2018

C'est l'objet de l'article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, du décret n°2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif et, dans une moindre mesure, du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, qui substituent à l'étique article L. 211-4 du code de justice administrative un ensemble complet de dispositions législatives et réglementaires encadrant la pratique de la médiation. […]

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Décisions130


1Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2009, n° 0611642
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant enfin que si, en sollicitant la réouverture de son dossier dans le cadre de la présente requête ou dans le cadre d'une procédure de conciliation, M. X a entendu demander au juge d'exercer la mission de conciliation prévue par les dispositions de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, celle-ci ne saurait être mise en œuvre dès lors que, les impositions litigieuses sont devenues définitives ;

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  • Recouvrement·
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  • Imposition

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2023, n° 2306794

[…] 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2010, n° 0506689
Désistement

[…] Vu, enregistré le 22 janvier 2007, le mémoire présenté par la commune de Goussainville, représentée par M e Gentilhomme, avocat ; la commune de Goussainville demande que soit mis en œuvre l'article L. 211-4 du code de justice administrative ;

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