Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
Article L221-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, […] a pris la décision attaquée … » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, […] qu 'aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : … Paris : ville de Paris … » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1302348
[…] (…), chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier. (…) » ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-1 du même code : « La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale (…), chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier. (…) » ; que selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle ;
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Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] L'article L. 221-1 du code de justice administrative. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ».
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