Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article L222-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Commentaires • 23
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue (…) : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (…), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (…) » ;
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[…] 60-01-02-01-01 ; 60-01-02-02 ; 60-02-03-01. […] Vu la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. A B, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2009, n° 0704072
[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; 2. […]
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