Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article L222-1 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L. 4, alinéa 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4 al. 1er
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Commentaires
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…[…] que sa requête doit, dès lors, être rejetée, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; C. […] il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger »; 2. […]
Lire la suite…Décisions
[…] 7. Par suite, et alors que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce que ne conteste pas le requérant, le projet d'aménagement foncier a mis un terme à la dispersion géographique des cinq parcelles détenues par l'intéressé dont la propriété a été regroupée en un seul îlot d'une superficie de 4ha 34a 35ca en échange d'apports d'une superficie de 4ha 23a 77 ca, la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Aménagement foncier·
- Parcelle·
- Apport·
- Pin·
- Commission départementale·
- Tribunaux administratifs·
- Productivité·
- Commune·
- Valeur·
- Périmètre
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) » ;
Lire la suite…- Territoire français·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Pays·
- Assignation à résidence·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Destination·
- Annulation·
- Liberté
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010, Union syndicale des magistrats administratifs [Juge unique]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2010 par le Conseil d'État (décision n° 338829 du 16 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Justice administrative·
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#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
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