Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article L222-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Commentaires • 23
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…Décisions • 447
[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Instituteur·
- Collectivités territoriales·
- Charge publique·
- Justice administrative·
- Violence·
- Responsabilité sans faute·
- Dommage·
- Mutuelle·
- Assurances·
- L'etat
[…] 7. Par suite, et alors que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce que ne conteste pas le requérant, le projet d'aménagement foncier a mis un terme à la dispersion géographique des cinq parcelles détenues par l'intéressé dont la propriété a été regroupée en un seul îlot d'une superficie de 4ha 34a 35ca en échange d'apports d'une superficie de 4ha 23a 77 ca, la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Aménagement foncier·
- Parcelle·
- Apport·
- Pin·
- Commission départementale·
- Tribunaux administratifs·
- Productivité·
- Commune·
- Valeur·
- Périmètre
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 août 2014, n° 1401402
[…] 54-01-07-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. » ;
Lire la suite…- Territoire français·
- Justice administrative·
- Assignation à résidence·
- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Atteinte disproportionnée·
- Vie privée·
- Stipulation·
- Pays·
- Tribunaux administratifs
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; 2. […]
Lire la suite…