Article L222-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L. 4, alinéa 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4 al. 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Les juges délibèrent en nombre impair.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; 2. […]

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2Le Conseil d’Etat valide " son " décret JADE
blog.landot-avocats.net · 15 février 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

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3CE, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 février 2019, requête numéro 406606, Inédit au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 13 février 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

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Décisions447


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2009, n° 0704072
Rejet

[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

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  • Instituteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge publique·
  • Justice administrative·
  • Violence·
  • Responsabilité sans faute·
  • Dommage·
  • Mutuelle·
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  • L'etat

2CAA de BORDEAUX, 16 octobre 2017, 17BX02347, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Par suite, et alors que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce que ne conteste pas le requérant, le projet d'aménagement foncier a mis un terme à la dispersion géographique des cinq parcelles détenues par l'intéressé dont la propriété a été regroupée en un seul îlot d'une superficie de 4ha 34a 35ca en échange d'apports d'une superficie de 4ha 23a 77 ca, la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Apport·
  • Pin·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Productivité·
  • Commune·
  • Valeur·
  • Périmètre

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 août 2014, n° 1401402
Rejet

[…] 54-01-07-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. » ;

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  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Assignation à résidence·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Vie privée·
  • Stipulation·
  • Pays·
  • Tribunaux administratifs
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