Article L222-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L. 4, alinéa 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4 al. 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Les juges délibèrent en nombre impair.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; 2. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 15 février 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 13 février 2019

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] […] En ce qui concerne l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions449


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3 février 2011, n° 09VE02981
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue (…) : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (…), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (…) » ;

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Ancien combattant·
  • Ministère·
  • Demande·
  • Stage·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2009, n° 0704089
Rejet

[…] 60-01-02-01-01 ; 60-01-02-02 ; 60-02-03-01. […] Vu la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. A B, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Instituteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge publique·
  • Violence·
  • Responsabilité sans faute·
  • Justice administrative·
  • Dommage·
  • Assurances·
  • L'etat·
  • Responsabilité pour faute

3Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2009, n° 0704072
Rejet

[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Instituteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge publique·
  • Justice administrative·
  • Violence·
  • Responsabilité sans faute·
  • Dommage·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).