Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article L222-2-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35
Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Commentaires • 27
Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000, ils ont également la possibilité de saisir le juge administratif d'une demande en « référé-suspension » (article L. 521-1 du code de justice administrative) ou en « référé-injonction » (dit aussi « référé-liberté » ; article L. 521-2 du même code). […] Mme A...B...a saisi, le 21 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, […]
Lire la suite…L. 222-2-1 du Code de justice administrative (CJA). […] 33D'après le code de la santé publique, le juge administratif peut être saisi des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence selon les procédures définies aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA . […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, […] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (…). […]
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[…] 1 peut, […] si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L . 551- 1 ou assigné à résidence en application de l'article L . 561- 2 , […] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L . 222 - 2 - 1 du code de justice administrative […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 février 2012, n° 1201322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. – L'étranger qui fait l 'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, […] si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (…) » ;
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[…] Article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de […] la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
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