Article L222-2-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
14 textes citent l'article

Commentaires27


1Erreur dans les faits motivant l’OQTF
www.hanffou-avocat.com · 1er mai 2023

[…] Article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de […] la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022, M. X. et autres [Intervention du juge judiciaire en cas de maintien d'un étranger en zone…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000, ils ont également la possibilité de saisir le juge administratif d'une demande en « référé-suspension » (article L. 521-1 du code de justice administrative) ou en « référé-injonction » (dit aussi « référé-liberté » ; article L. 521-2 du même code). […] Mme A...B...a saisi, le 21 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, […]

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3Le juge administratif et la crise de la covid-19
revdh.revues.org · 25 octobre 2020

L. 222-2-1 du Code de justice administrative (CJA). […] 33D'après le code de la santé publique, le juge administratif peut être saisi des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence selon les procédures définies aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA . […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2016, n° 1603055
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, […] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (…). […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Etats membres·
  • Union européenne·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Cartes·
  • Destination

2Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2011, n° 1107763
Annulation

[…] 1 ou assigné à résidence en application de l'article L . 561- 2 , […] la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L . 222 - 2 - 1 du code de justice administrative […]

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  • Territoire français·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Île maurice·
  • Obligation·
  • Destination·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Interdiction

3Tribunal administratif de Strasbourg, Ju mw (4), 30 janvier 2023, n° 2208044
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Droit d'asile·
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Documents parlementaires55

D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
Cet amendement vise à prévoir que c'est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit de magistrats en exercice. Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, par l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il serait délicat d'imposer à des … Lire la suite…
L'article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d'Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l'ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour … Lire la suite…
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