Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article L222-3 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 5 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
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Décisions
[…] — il n'a pas été informé sur la réduction de points qu'il était susceptible d'encourir pour chacune des décisions de retrait dont il a fait l'objet, ce qui méconnaît les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant que la requête de la SARL MAP ENERGIE qui n'a pas été introduite avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat et qu'il n'y est pas justifié de l'acquittement par la requérante, de la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de lui adresser une invitation à la régulariser, il y a lieu en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-3 du code de justice administrative de rejeter ladite requête, comme manifestement irrecevable ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2013, n° 1107323
[…] Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 du code de la route dès lors qu'elles lui ont été notifiées de façon globale avec la décision référencée « 48 SI » ; que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 222-3 et R. 222-3 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a jamais reçu les informations préalables prévues par ces textes ; que la réalité des infractions commises n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ;
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