Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L223-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que l'annulation de la décision retirant au conducteur des points de son permis de conduire implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation de la décision retirant au conducteur des points de son permis de conduire implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0904456
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune information préalable aux retraits de points en litige en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
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