Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article L224-2 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L2-6 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
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Décisions
[…] – à titre subsidiaire, elle serait fondée à demander une substitution de base légale permettant de confirmer l'absence d'impôt foncier, par application de l'article LP. 224-1 du code des impôts de la Polynésie française ; […] Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 1 000 euros à M. C… et M me D… sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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[…] 54-05-05-02 […] 4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, suspend, en cas d'infraction consistant en un dépassement de plus de 40 kilomètres/heures de la vitesse maximale autorisée, la validité d'un permis de conduire constituent des mesures de police ; que ces mesures de police doivent, en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, comporter l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; […] Article 2 : L'État versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2011, n° 0900836
[…] 49-04-01-04-02 […] 3°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — La décision de suspension du permis de conduire du requérant a été prise en application de l'article L.224-2 du code de la route, le contrevenant ayant fait l'objet d'un contrôle routier, d'un dépistage urinaire et d'une prise de sang mettant en évidence la consommation de produits stupéfiants ;
Lire la suite…- Stupéfiant·
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