Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
[…] — le code de justice administrative. […] En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 224-12 à R. 224-17 de ce code, précise que, le 23 juillet 2022 à 21h00, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi précisée « des vérifications prévues à l'article R. 234-3 du code de la route (par analyse de sang), qui ont révélé un taux d'alcool de 1,51 g/L » et, enfin, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] — le code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 de ce code. […] Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, […]
Le refus d'obtempérer simple est défini et puni par l'article L. 233-1 du Code de la route. […] sur le franchissement des feux et passages à niveau. » Pour le refus d'obtempérer, qui est un délit, l'article L. 121-3 […] Le préfet peut ensuite prononcer une suspension administrative jusqu'à six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du Code de la route. […]
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