Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article L224-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
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Décisions • 9
[…] Ensuite, et en admettant que le requérant ait entendu aussi contester une mesure de suspension administrative de son permis de conduire prise par le préfet en application de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-2 du code de la route, toutefois, il n'a pas joint à sa requête cette décision en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et il n'allègue, ni n'établit qu'il serait dans l'impossibilité de la produire. […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois" ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 28 février 2013, n° 1201004
[…] 54-05-05-02 […] 4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, suspend, en cas d'infraction consistant en un dépassement de plus de 40 kilomètres/heures de la vitesse maximale autorisée, la validité d'un permis de conduire constituent des mesures de police ; que ces mesures de police doivent, en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, comporter l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; […] Article 2 : L'État versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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