Article L224-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version07/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 205 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2009
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22 novembre 2012, 12PA02044, 12PA02045, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 17 mars 2022, 21PA04622
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 224-3 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. ». […]

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