Article L224-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 206 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2009
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