Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article LO224-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 52
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.