Article L225-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/03/2004
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Version09/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Ainsi qu'il est dit à l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 mars 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2024, n° 2402161
Rejet

[…] au surplus, que le président du conseil départemental ne tient d'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'opposer une limite d'âge aux demandeurs d'un tel agrément, l'article L. 225-2 de ce code faisant seulement obstacle à l'adoption par un couple d'un enfant entretenant une différence d'âge de plus de cinquante ans avec le plus jeune des adoptants. Dès lors, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

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  • Refus d'agrément·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Épouse·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2015, n° 1406716
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ou de la convention de la Haye du 29 mai 1993 n'autorise le département à refuser de lui délivrer le document, et plus particulièrement l'attestation de suivi post-adoption, permettant l'adoption d'un enfant par une personne munie de l'agrément exigé par les dispositions de l'article L. 225-2 du code précité ;

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