Article L225-2 du Code de justice administrative

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Version09/12/2007

Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3

Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2024, n° 2402161
Rejet

[…] au surplus, que le président du conseil départemental ne tient d'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'opposer une limite d'âge aux demandeurs d'un tel agrément, l'article L. 225-2 de ce code faisant seulement obstacle à l'adoption par un couple d'un enfant entretenant une différence d'âge de plus de cinquante ans avec le plus jeune des adoptants. Dès lors, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Refus d'agrément·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Épouse·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2015, n° 1406716
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ou de la convention de la Haye du 29 mai 1993 n'autorise le département à refuser de lui délivrer le document, et plus particulièrement l'attestation de suivi post-adoption, permettant l'adoption d'un enfant par une personne munie de l'agrément exigé par les dispositions de l'article L. 225-2 du code précité ;

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