Article L225-3 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004

Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 décembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).