Article L227-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Dossier documentaire décision 2017-695 DC du 29 janvier 2018 M. Rouchdi B. et autre [Périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures individuelles…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2018

Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. […] l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. […] L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ; […]

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2Fermetures administratives de lieux de culte (mosquées) : une nouvelle ordonnance induisant, peut-être, un contrôle moins minimal du juge
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2018

Le juge des référés statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative […] 1. […] ait statué sur la demande. » ; qu'aux termes de l'article L. 227-2 du même code : « La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » ;

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02247, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA00742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 de ce code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, […]

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