Article L231-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (Ab), Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

[…] constate que ce n'est pas ce qu'a é […] Ex. : Article 2 : Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations qui suivent, […] sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 […] Citons un exemple très net : « Article 2 : Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à l'article L. 231-5 ». […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 123. En application des 2° et 3° de l'article L. 231-5 du code de justice administrative en vigueur, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour une « fonction de représentant de l'État dans une région, ou de représentant de l'État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État» ou une « fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ».

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2Conseil d'État, Assemblée, 15 avril 2024, 469719, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] ces fonctions antérieures ne sont pas, eu égard notamment à la circonstance que le service juridique et contentieux du département ne constitue que l'un des services de sa direction juridique, au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code de justice administrative….Ensuite, la production de l'organigramme de la direction juridique auquel ce service est rattaché ne suffit pas à établir que l'intéressée a pris part, lorsqu'elle occupait ces fonctions, à la défense de l'administration dans le litige, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 26. Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée insère à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, relatif aux attributions du collège de déontologie de la juridiction administrative, un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats « mentionnées au III de l'article L. 231-5 » du même code.

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