Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;
3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
Commentaires • 11
Un régime apparemment original Le premier alinéa de l'article
Lire la suite…[…] constate que ce n'est pas ce qu'a é […] Ex. : Article 2 : Sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve des observations qui suivent, […] sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 […] Citons un exemple très net : « Article 2 : Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à l'article L. 231-5 ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 123. En application des 2° et 3° de l'article L. 231-5 du code de justice administrative en vigueur, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour une « fonction de représentant de l'État dans une région, ou de représentant de l'État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État» ou une « fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ».
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[…] ces fonctions antérieures ne sont pas, eu égard notamment à la circonstance que le service juridique et contentieux du département ne constitue que l'un des services de sa direction juridique, au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code de justice administrative….Ensuite, la production de l'organigramme de la direction juridique auquel ce service est rattaché ne suffit pas à établir que l'intéressée a pris part, lorsqu'elle occupait ces fonctions, à la défense de l'administration dans le litige, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
[…] 26. Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée insère à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, relatif aux attributions du collège de déontologie de la juridiction administrative, un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats « mentionnées au III de l'article L. 231-5 » du même code.
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Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […]
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