Article L231-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 22 avril 2016

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