Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
Article L232-1 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 13, v. init., Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 13 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par les 1° et 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
Commentaires
[…] [18] Institué aux articles L. 232-1 et suivants du code de justice administrative, le CSTACAA se prononce sur toutes les questions relatives au statut du corps des tribunaux et cours administratives d'appel (nomination, mutation, sanction disciplinaire) ainsi que sur toutes les questions liées au fonctionnement des tribunaux et cours.
Lire la suite…[…] Mais le syndicat requérant se borne à invoquer l'article L. 232-1 du code de justice administrative, sans plus de précision. Or, la compétence consultative du CSTACAA en application de cet article s'étend à de très nombreuses matières. […]
Lire la suite…Décisions
[…] le syndicat requérant soutient que l'arrêté contesté aurait dû être soumis à l'avis préalable du conseil supérieur des tribunaux administratifs en vertu tant de l'article L. 232-1 du code de justice administrative que de la mission générale dévolue à ce conseil et des règles générales du droit de la fonction publique ; que l'illégalité de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 entraîne celle de l'arrêté du 23 janvier 2003 ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe du recrutement des magistrats administratifs par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 333-4 et L. 233-5. ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 mars 2022, 21VE02142, Inédit au recueil Lebon
[…] - en sollicitant l'avis d'un consultant extérieur sur les candidats au poste de président de tribunal administratif, alors qu'un tel avis n'est prévu par aucun texte, que l'article L. 232-1 du code de justice administrative prévoit uniquement que la nomination à un tel poste est subordonnée à l'avis conforme du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), que cet avis extérieur, émis de surcroît par un consultant dont l'indépendance et les compétences ne sont pas établies, […]
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