Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
Article L232-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par les 1° et 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
Commentaires • 12
Il s'ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les déclarations ministérielles caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] D'une part, il suit de cette carence que les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à l'employeur en ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 février 2017. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. […] La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 12 août 2020 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Suspicion légitime·
- Question·
- Droits et libertés·
- Juridiction·
- Juridiction administrative
[…] le syndicat requérant soutient que l'arrêté contesté aurait dû être soumis à l'avis préalable du conseil supérieur des tribunaux administratifs en vertu tant de l'article L. 232-1 du code de justice administrative que de la mission générale dévolue à ce conseil et des règles générales du droit de la fonction publique ; que l'illégalité de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 entraîne celle de l'arrêté du 23 janvier 2003 ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe du recrutement des magistrats administratifs par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Juridiction administrative·
- Syndicat·
- Recrutement·
- Tribunaux administratifs·
- Légalité·
- Conseil d'etat·
- Fonction publique·
- Sérieux
3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 mars 2022, 21VE02142, Inédit au recueil Lebon
[…] - en sollicitant l'avis d'un consultant extérieur sur les candidats au poste de président de tribunal administratif, alors qu'un tel avis n'est prévu par aucun texte, que l'article L. 232-1 du code de justice administrative prévoit uniquement que la nomination à un tel poste est subordonnée à l'avis conforme du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), que cet avis extérieur, émis de surcroît par un consultant dont l'indépendance et les compétences ne sont pas établies, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Affectation et mutation·
- Positions·
- Mutation·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Récusation·
- Candidat·
- Poste