Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
Article L232-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
Commentaires • 7
Ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et sont applicables au litige, dès lors qu'il est soutenu que les dispositions de l'ordonnance dont le SJA vous demande l'annulation sont entachées d'illégalité externe faute d'avoir fait l'objet d'une consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative. […] , au-delà des seuls cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, donc y compris après instruction contradictoire14 ;
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 3. […] aux termes des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. » Aux termes de son article L 112-6 : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. […] il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. » Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
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[…] En vertu de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui comprend, notamment, […]
Lire la suite…- Méconnaissance de l'article 16 de la ddhc·
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3. Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2022, n° 1921500/5-2
[…] les indications exigées par la réglementation. (…) ». L'article L . 412- 3 de ce code dispose que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. […] il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L . 232 - 3 ». […] l'article R. 421-5 du code de justice administrative […]
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Si le SJA soutient que les dispositions qu'il attaque de l'ordonnance du 25 mars 2020 auraient dû être soumises au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le II de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 dispose que les projets d'ordonnance pris sur son fondement sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire – pour mémoire vous avez refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la […] Sont également critiquées les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, […]
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