Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;
5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :
a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;
6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.
Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.
Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
L. 311-6 du même code. […] L. 1233-3, L. 1237-17 et suivants, surtout L. 1237-19-3), que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il satisfait cumulativement à quatre conditions : 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19, 2°/ comporter les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, 3°/ contenir des mesures, prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, précises et concrètes, 4°/ faire suite, le cas échéant, à une procédure d'information du comité social et économique régulière. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M me C aurait sollicité la communication des motifs des décisions implicites attaquées en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code de justice administrative, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté comme non fondé.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — alors qu'elle en a fait la demande au préfet du Rhône, ce dernier n'a pas communiqué les motifs de la décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de justice administrative ; […] 4. Il résulte de ce qui précède que M me C A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […] 4. […]
Il procède à l'actualisation rédactionnelle de plusieurs articles du titre III du livre II du code de justice administrative. […] Ce décret met également en cohérence la partie réglementaire du code de justice administrative avec les nouvelles terminologies issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (art. 62 [6° et 7°]). […] Ce décret en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance du 13 octobre 2016, à l'exception des 2° à 11° de l'article 2, qui entrent en vigueur à la date de sa publication.
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