Article L232-4 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version04/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 86-14 1986-01-06 art. 14 al. 5, Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;

5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :

a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;

b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;

c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;

6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.

Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.

Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
4 textes citent l'article

Commentaires11


2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Il s'ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les déclarations ministérielles caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] D'une part, il suit de cette carence que les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à l'employeur en ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 février 2017. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.

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3Principe d’impartialité et inévitable entre-soi au Conseil d’Etat : suite et pas fin avec, cette fois, la question des nominations passant du CSTA-CAA à une…
blog.landot-avocats.net · 20 mars 2023

[…] ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. […] La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 12 août 2020 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22LY00851, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : — alors qu'elle en a fait la demande au préfet du Rhône, ce dernier n'a pas communiqué les motifs de la décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de justice administrative ; — le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

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3Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2023, n° 2320596

[…] — elle méconnaît les stipulations des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code de justice administrative (défaut de motivation) ;

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