Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article L232-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version04/07/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
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