Article L232-5 du Code de justice administrative

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Version04/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab), Loi 86-14 1986-01-06 art. 14 al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 4 juillet 2017
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