Article L233-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version06/02/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 8 (Ab), Loi 86-14 1986-01-06 art. 8 al. 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

Peuvent être recrutés au grade de conseiller :

1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire.

Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires6


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Code de justice administrative ....................................................................................... 6 - Article L . 133-12-3 ............................................................................................................................. 6 - Article L . 133-12-4 ............................................................................................................................. 7 3. […] L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3,

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 juin 2006, 284750, Publié au recueil Lebon
Rejet

Il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'il se prononce sur une demande d'intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée au titre de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, d'une part, d'examiner si le candidat satisfait aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 de ce code, d'autre part, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, l'intéressé a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises, notamment de pondération et de mesure, pour exercer les fonctions de juge administratif.

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2019, 401264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 233-3 du code de justice administrative dispose que : « Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice : / 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (…) / 2° De magistrats de l'ordre judiciaire ». […]

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