Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination et recrutement / Section 2 : Nomination au tour extérieur
Article L233-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;
3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
5° D'administrateurs territoriaux.
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
Commentaires • 6
Décisions • 12
Il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'il se prononce sur une demande d'intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée au titre de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, d'une part, d'examiner si le candidat satisfait aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 de ce code, d'autre part, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, l'intéressé a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises, notamment de pondération et de mesure, pour exercer les fonctions de juge administratif.
Lire la suite…- 233-5 du cja)·
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- Magistrats de l'ordre administratif·
- Avis rendu par le csta (art·
- Critères d'appréciation·
- 232-1 du cja)·
- Tribunaux administratifs·
- Détachement·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 233-1 du même code, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ; […]
Lire la suite…- Renvoi pour cause de suspicion légitime·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
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- Recevabilité·
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2021, 454719, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 17° de l'article 7 de l'ordonnance : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 : / 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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Code de justice administrative ....................................................................................... 6 - Article L . 133-12-3 ............................................................................................................................. 6 - Article L . 133-12-4 ............................................................................................................................. 7 3. […] L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat […]
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