Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 2 : Nomination au tour extérieur
Article L233-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après :
1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
5° Des administrateurs territoriaux ;
6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
Commentaires • 6
Décisions • 12
Il appartient au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'il se prononce sur une demande d'intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée au titre de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, d'une part, d'examiner si le candidat satisfait aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 de ce code, d'autre part, de vérifier si, à l'occasion de son détachement, l'intéressé a démontré une compétence professionnelle suffisante et a fait preuve des qualités personnelles requises, notamment de pondération et de mesure, pour exercer les fonctions de juge administratif.
Lire la suite…- 233-5 du cja)·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Magistrats de l'ordre administratif·
- Avis rendu par le csta (art·
- Critères d'appréciation·
- 232-1 du cja)·
- Tribunaux administratifs·
- Détachement·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 233-1 du même code, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ; […]
Lire la suite…- Renvoi pour cause de suspicion légitime·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Conclusions irrecevables·
- Questions générales·
- Recevabilité·
- Conclusions·
- Conséquence·
- Condition·
- Incidents·
- Procédure
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2021, 454719, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 17° de l'article 7 de l'ordonnance : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 : / 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Cour des comptes·
- Justice administrative·
- Conseil constitutionnel·
- Service·
- Constitutionnalité·
- Ordonnance·
- Fonction publique·
- Candidat·
- Question
Code de justice administrative ....................................................................................... 6 - Article L . 133-12-3 ............................................................................................................................. 6 - Article L . 133-12-4 ............................................................................................................................. 7 3. […] L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat […]
Lire la suite…