Article L233-7 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 38

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 14 juin 2023
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472933
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

[…] à ce propos, que la possibilité d'une prolongation au-delà de la limite d'âge a été considérablement élargie par la 1 Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public 2 A côté du dispositif de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 / L. 556-5 du CGFP, on peut citer le dispositif de l'article 1-3 de la même loi / L. 556-7 du CGFP, […] ou encore les dispositifs […] spécifiques prévus pour certaines catégories de fonctionnaires : magistrats judiciaires (article 76-1-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958), membres des juridictions administratives (articles L. 133-7-1 et L. 233-7 du code de justice administrative), […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°334506
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2010

Ces dispositions applicables aux magistrats du siège ont inspiré, pour une part, la solution que vous avez retenue pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui demandent leur maintien en activité en application de l'article L. 233-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, « pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable. […] Dans votre décision du 18 février 2005, L…, […]

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 267469, publié au recueil Lebon
Rejet

Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. […]

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  • 233-7 du code de justice administrative)·
  • Nécessité d'une demande de changement d'affectation·
  • Application aux titulaires du grade de président·
  • Refus légalement motivé par l'intérêt du service·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Affectation

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2011, n° 1103816
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative notamment l'article L.233-7 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

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  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Cartes·
  • Juridiction administrative·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Toulouse, 28 décembre 2010, n° 1005331
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 263 ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article L.233-7 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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  • Référé·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Suspension·
  • Mesures d'urgence·
  • Demande·
  • Terme·
  • Avis·
  • Annulation·
  • Notification
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Documents parlementaires375

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