Article L233-9 du Code de justice administrativeAbrogé

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Version10/09/2002
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 58 () JORF 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 476231, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 7. L'article R. 233-15 du code de justice administrative dans sa version issue de l'article 9 du décret attaqué prévoit que « Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, […] contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni pour objet ni pour effet de déroger à celles de l'article L. 233-9 du code de justice administrative en vertu desquelles « Le Conseil d'État organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, […]

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