Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination et recrutement / Section 6 : Fin de fonctions
Article L233-9 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 58 () JORF 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 476231, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. L'article R. 233-15 du code de justice administrative dans sa version issue de l'article 9 du décret attaqué prévoit que « Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, […] contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni pour objet ni pour effet de déroger à celles de l'article L. 233-9 du code de justice administrative en vertu desquelles « Le Conseil d'État organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, […]
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