Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 6 : Formation
Article L233-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2
Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 476231, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. L'article R. 233-15 du code de justice administrative dans sa version issue de l'article 9 du décret attaqué prévoit que « Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, […] contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni pour objet ni pour effet de déroger à celles de l'article L. 233-9 du code de justice administrative en vertu desquelles « Le Conseil d'État organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, […]
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