Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article L234-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 3
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement.
Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
[…] La Haute Assemblée est donc bien compétente en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA, ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] resize=513%2C333&ssl=1" alt="" width="513" height="333">
Lire la suite…Décisions • 7
Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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[…] Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 258943, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. […] qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959, […]
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[…] Déjà, dans le passé, le Conseil d'Etat s'estimait bien compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA, ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. […]
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