Article L234-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/2012
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Version04/07/2017
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Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 3

Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 21 juillet 2023
8 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] « Art. […] R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] ;article L. 233-2 ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449834&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».

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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

[…] C'est ainsi que le Conseil d'Etat a procédé pour l'application de cette même loi du 12 mars 2012 créant pour ce qui concerne la juridiction administrative des emplois nouveaux de premier vice-président dans les tribunaux administratifs de plus de 8 chambres et dans chacune des cours administratives d'appel (c'est l'article 84 de la loi du 12 mars 2012 modifiant les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative). […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3,

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2013, n° 1101856
Rejet

[…] au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux terme de l'article L . 234 -4 dudit code : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article L . 234 - 5 […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 464355

[…] 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3,

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  • 16 de la déclaration de 1789) – méconnaissance – absence·
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