Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article L236-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version04/07/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Garde des Sceaux indique à l'honorable parlementaire que la mesure de déplacement d'office constitue en soi une sanction disciplinaire, au demeurant très lourde pour un membre du corps des magistrats administratifs, puisqu'elle conduit à écarter la garantie d'inamovibilité dont bénéficient ces magistrats en vertu de l'article L. 23 1-3 du code de justice administrative, issu de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. […] Cette exception à l'inamovibilité résulte de la loi et figure désormais à l'article L. 236-2 du même code. […]
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