Article L236-2 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° Le retrait de certaines fonctions ;

4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;

5° Le déplacement d'office ;

6° La fin du détachement.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Commentaire1


1Justice - Magistrats - Mesures Disciplinaires. Réglementation
M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Le Garde des Sceaux indique à l'honorable parlementaire que la mesure de déplacement d'office constitue en soi une sanction disciplinaire, au demeurant très lourde pour un membre du corps des magistrats administratifs, puisqu'elle conduit à écarter la garantie d'inamovibilité dont bénéficient ces magistrats en vertu de l'article L. 23 1-3 du code de justice administrative, issu de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. […] Cette exception à l'inamovibilité résulte de la loi et figure désormais à l'article L. 236-2 du même code. […]

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