Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline / Section 1 : Sanctions applicables
Article L236-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
5° Le déplacement d'office ;
6° La fin du détachement.
Le Garde des Sceaux indique à l'honorable parlementaire que la mesure de déplacement d'office constitue en soi une sanction disciplinaire, au demeurant très lourde pour un membre du corps des magistrats administratifs, puisqu'elle conduit à écarter la garantie d'inamovibilité dont bénéficient ces magistrats en vertu de l'article L. 23 1-3 du code de justice administrative, issu de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. […] Cette exception à l'inamovibilité résulte de la loi et figure désormais à l'article L. 236-2 du même code. […]
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